L’arrêté ministériel du 3 mai 2007 définit les exigences réglementaires du label BBC qui est repris par le Grenelle comme étant l’objectif 2012 pour les bâtiments neufs.
Article 1
Le label « haute performance énergétique » prévu à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d’un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l’exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d’un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d’énergie
définie à l’article 4 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
Article 2
Le label « haute performance énergétique » comporte cinq niveaux :
1° Le label « haute performance énergétique, HPE 2005 », correspondant à une consommation conventionnelle d’énergie au moins inférieure de 10 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
En outre, pour les bâtiments à usage d’habitation visés au quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 10 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
2° Le label « très haute performance énergétique, THPE 2005 », correspondant à une consommation conventionnelle d’énergie au moins inférieure de 20 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
En outre, pour les bâtiments à usage d’habitation visés au quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
3° Le label « haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005 », correspondant aux spécifications du 1° et à l’une des conditions suivantes :
– la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ;
– le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables.
4° Le label « très haute performance énergétique energies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005», correspondant à une consommation conventionnelle d’énergie inférieure au moins de 30 % au coefficient de référence de ce bâtiment, noté Cep réf définie au deuxième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006.
En outre, pour les bâtiments à usage d’habitation visés au quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 30 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
De plus, une des six conditions suivantes doit être satisfaite :
– le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l’eau chaude sanitaire et la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ;
– le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l’eau chaude sanitaire et le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables ;
– le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % de l’ensemble des consommations de l’eau chaude sanitaire et du chauffage ;
– le bâtiment est équipé d’un système de production d’énergie électrique utilisant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d’électricité de plus de 25 kWh/m² SHON en énergie primaire ;
– le bâtiment est équipé d’une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 ;
– pour les immeubles collectifs et pour les bâtiments tertiaires à usage d’hébergement, le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l’eau chaude sanitaire.
5° Le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » :
a) Pour les bâtiments à usage d’habitation, la consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux est inférieure ou égale à une valeur en kWh/m²/an d’énergie primaire qui s’exprime sous la forme :
50 x (a + b)
b) Pour les bâtiments à usages autres que d’habitation, la consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50 % de la consommation conventionnelle de référence définie à l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
c) Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l’énergie bois pour le calcul des consommations conventionnelles d’énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6.
Article 3
Les énergies renouvelables et systèmes performants pris en compte dans le présent arrêté sont les énergies renouvelables définies par l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, sous les conditions de l’annexe 4, les pompes à chaleur performantes.
Article 4
Le label « haute performance énergétique » est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l’objet d’une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et d’éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.
Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’Etat dans les conditions de l’article 6 et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou ECA).
Article 5
Le label « haute performance énergétique » est délivré à la demande du maître d’ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation avec l’accord du maître d’ouvrage.
Le contenu de la demande, qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2, est défini par le référentiel visé à l’article 1er.
Les frais de procédure inhérents à l’attribution du label « haute performance énergétique » sont à la charge de la personne qui demande le label.
Article 6
L’organisme mentionné à l’article 1er adresse une demande de convention pour la délivrance du label « haute performance énergétique » au directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction. La demande de convention est accompagnée du référentiel du label « haute performance énergétique » qui définit le type de bâtiment pour lequel l’organisme est compétent pour délivrer le label « haute performance énergétique », qui précise l’existence de la convention avec l’Etat l’autorisant à utiliser les mentions HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005 et qui répond aux dispositions des articles 1er et 5.
L’organisme indique les niveaux du label qu’il souhaite délivrer.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l’information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au référentiel du label « haute performance énergétique », de l’organisation et de la gestion de l’autocontrôle de l’organisme délivrant le label, de son volume d’activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l’importance des contentieux liés à son activité. La convention valide le référentiel du label « haute performance énergétique » proposé par l’organisme et autorise l’utilisation des mentions. HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.
Article 7
Chaque organisme mentionné à l’article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l’habitation avant le 1er juillet de l’année qui suit l’activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l’annexe 3.
Article 8
L’arrêté du 27 juillet 2006 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » est abrogé.
Article 9
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Voir aussi le Label BBC Rénovation : http://www.reussir-sa-renovation.fr/label-bbc-renovation.html